550.7. Lorsqu’il y a eu fusion de plusieurs sociétés dont chacune est une société de mise en valeur, au sens de l’article 363, ou une société qui n’a jamais exploité d’entreprise, et qu’une société remplacée avait conclu avec une personne, à un moment donné, une entente en vertu de laquelle la société a émis, à la personne et avant la fusion, pour une contrepartie donnée par la personne, soit une action, appelée «ancienne action» dans le présent article, qui était une action accréditive autre qu’un droit d’acquérir une action, soit un droit d’acquérir une action qui serait une action accréditive si elle était émise, pour l’application de l’article 359.8 et de la partie III.14 et aux fins de renoncer en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4 à un montant à l’égard de frais canadiens d’exploration ou de frais canadiens de mise en valeur qui, si ce n’était de cette renonciation, seraient engagés par la nouvelle société après la fusion, les règles suivantes s’appliquent:a) la personne est réputée avoir donné la contrepartie prévue à l’entente à la nouvelle société pour l’émission de l’action donnée visée au deuxième alinéa;
b) l’entente est réputée avoir été conclue à ce moment donné entre la personne et la nouvelle société;
c) l’action donnée visée au deuxième alinéa est réputée une action accréditive de la nouvelle société;
d) la nouvelle société est réputée la même société que la société remplacée.
L’action donnée à laquelle le premier alinéa fait référence est une action d’une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société:a) soit qui est émise par la nouvelle société, lors de la fusion, à la personne visée à ce premier alinéa ou à une personne ou à une société de personnes ayant acquis par la suite l’ancienne action, en contrepartie de l’aliénation de l’ancienne action de la société remplacée, et dont les attributs sont similaires à ceux de l’ancienne action;
b) soit, d’une part, que la nouvelle société est obligée d’émettre, après la fusion, à la personne visée à ce premier alinéa en vertu du droit de celle-ci d’acquérir une action du capital-actions de la société remplacée qui aurait été une action accréditive si elle avait été émise, et, d’autre part, qui serait une action accréditive si elle était émise.
Pour l’application du présent article, l’expression «action accréditive» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 359.1.
1993, c. 16, a. 217; 1995, c. 49, a. 144; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 171; 2015, c. 24, a. 83.